De nouvelles structures spécialisées dans la santé de la femme se développent, suscitant l’intérêt des investisseurs. Face à cette tendance, le droit français veille à faire respecter certains principes relatifs à l’exercice de la médecine, tout autant qu’il accompagne ce mouvement en instaurant notamment de nouvelles modalités de prise en charge.

Longtemps sous-investie, la santé des femmes (fertilité, suivi de grossesse et gynécologique, post-partum, ménopause, etc.) s’impose aujourd’hui comme un segment stratégique de développement pour les investisseurs, comme en témoigne l’intérêt croissant de Bpifrance ou la création, en 2025, du fonds spécialisé "FemTech Île-de-France".

Des centres hybrides au cœur d’un nouveau modèle de soins

Cet engouement s’inscrit désormais dans une tendance, celle du développement de structures de soins hybrides, permettant la prise en charge globale des patients, au-delà du simple acte médical. Les centres rassemblant à la fois des médecins généralistes, des gynécologues, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des psychologues, mais également des diététiciens ou des professeurs de yoga sont en pleine expansion. Ils répondent à la fois à un besoin des patients, mais également des professionnels de santé eux-mêmes.

La plupart de ces centres proposent également une offre digitalisée : application de suivi, téléconsultation, etc. Face à cette nouvelle tendance, le droit français encadre, tout autant qu’il accompagne, ce mouvement.

Financer ces centres sans contourner ses règles : l’équilibre délicat du droit français

Celui-ci a instauré depuis de nombreuses années des contraintes réglementaires destinées à assurer la qualité de la prise en charge des patients et un égal accès aux soins. Des contraintes également liées au système de soins français largement financé par l’assurance maladie, qui justifie une immixtion dans la structuration juridique et économique de ces centres. Une réalité que certains investisseurs étrangers peinent parfois à comprendre.

Les récents débats sur la financiarisation de la santé ont permis de rappeler l’existence de ces contraintes, telles que l’interdiction de l’exercice de la médecine comme un commerce, l’interdiction pour une société commerciale de recevoir tout ou partie des bénéfices provenant de l’activité d’un professionnel de santé ou encore l’indépendance professionnelle justifiant la limitation des détentions capitalistiques par des tiers.

Le casse-tête de la facturation dans les nouveaux modèles de centres

La facturation des actes médicaux s’inscrit dans un cadre particulièrement complexe, en raison de la diversité des modalités envisageables et des entités intervenantes. En effet, les actes peuvent relever de plusieurs régimes : ceux couverts par l’assurance maladie, avec ou sans dépassement d’honoraires, les actes hors nomenclature dont la facturation est encadrée, ainsi que les prestations de services annexes.

Accompagner le développement de ces nouveaux modèles [implique] de concilier attractivité vis-à-vis des professionnels de santé, pérennité du modèle économique, sécurité réglementaire et qualité de la prise en charge

Les modalités de facturation de ces prestations sont également diverses, pouvant aller de la facturation à l’acte à des modèles forfaitaires ou sous forme d’abonnement, parfois en partenariat avec des mutuelles. Par ailleurs, la diversité des structures susceptibles de porter la facturation – professionnels de santé libéraux, sociétés d’exercice libéral (SEL), centres de santé, sociétés commerciales, groupements d’intérêt économique (GIE) – contribue également à cette complexité.

Réciproquement, les modalités de rémunération des professionnels impliqués dans la prise en charge varient, elles aussi : paiement direct par le patient, salariat ou encore intervention en tant que prestataire de services. Pour les directions juridiques et les investisseurs, l’enjeu est donc central : accompagner le développement de ces nouveaux modèles, en identifiant des structurations capables de concilier attractivité vis-à-vis des professionnels de santé, pérennité du modèle économique, sécurité réglementaire et qualité de la prise en charge, ce qui relève d’un véritable casse-tête.

Un système de facturation en retard

Alors que le principe reste celui d’un paiement à l’acte, directement du patient au praticien ou par application du tiers payant, des mécanismes dérogatoires, notamment issus de l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, permettent d’expérimenter des modalités alternatives de facturation, sous forme de forfaits ou de parcours coordonnés.

Par ailleurs, pour qu’un acte soit pris en charge par l’assurance maladie, il doit nécessairement être inscrit sur une liste et peut être subordonné au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient, ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation (article L. 162-7-1 du code de la Sécurité sociale), ce qui suppose que ladite liste puisse être modifiée régulièrement pour suivre l’évolution des pratiques.

La ménopause, exemple d’une évolution encore inachevée

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a créé une nouvelle consultation spécialisée en ménopause, devant faciliter l’accès à la prévention et permettre son remboursement : "Les femmes âgées de quarante-cinq ans à soixante-cinq ans bénéficient d’une consultation longue prise en charge par l’assurance maladie et destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs de risques au moment de la ménopause. Les conditions de prise en charge de cette consultation sont prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la Sécurité sociale. Cette consultation est réalisée à tarif opposable." (article L.1411-6-5 du code de la santé publique).

Si l’intention du législateur est louable, cet article ne comporte aucune précision sur des points essentiels, tels que la durée de la consultation (certains praticiens évoquent des durées de 45 minutes), la nature des thématiques à aborder, l’information à délivrer ou encore les formalités à observer (bilans de prévention, par exemple).

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a créé une nouvelle consultation spécialisée en ménopause

Ce contenu lacunaire s’explique par la circonstance que cette nouvelle consultation a été créée par une loi et non, comme cela aurait dû être le cas, en droit, par une décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) qui crée et modifie, notamment, la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) comportant les consultations des médecins et sages-femmes.

En l’espèce, aucune décision de l’UNCAM n’a, à ce jour, modifié la NGAP pour y inclure la consultation longue de ménopause, les discussions ayant démarré le 29 avril 2026. Dans ce cadre, l’Union nationale des complémentaires santé s’interrogerait d’ailleurs "sur la multiplication des consultations spécifiques et fléchées qui semblent davantage répondre à des objectifs d’affichage".

Cette carence a pour conséquence l’absence d’entrée en vigueur de la consultation, faute d’inscription à la NGAP et ce, contrairement à une information relayée par la presse selon laquelle le dispositif serait applicable depuis le 1er avril dernier. Cette consultation est d’autant moins entrée en vigueur que les modalités de prise en charge de ladite consultation, et notamment son montant, n’ont donné lieu à aucun avenant à la convention nationale des médecins et des sages-femmes auxquelles renvoie, à bon droit, l’article L.1411-6-5. Il convient donc dorénavant d’attendre une décision de l’UNCAM, ainsi qu’un avenant aux conventions nationales des médecins et des sages-femmes.

Santé de la femme : un marché en avance sur le droit ?

Si l’engouement pour les structures spécialisées dans la santé des femmes est certain, les moyens juridiques existants apparaissent lacunaires, voire parfois inadaptés à la réalité des besoins de prise en charge. En témoignent la création incomplète de cette consultation spécialisée en ménopause, ou, plus largement, la difficulté à dessiner un modèle juridique et économique adapté à ces centres spécialisés.

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